Article L741-6
Version en vigueur du 01/05/2021 au 11/11/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 11 novembre 2025
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.Article L741-7
Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.Article L741-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L741-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.