Article L743-19
Version en vigueur du 01/05/2021 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 15 juillet 2024
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.Article L743-20
Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 septembre 2024
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Le juge des libertés et de la détention informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l'étranger d'un recours dirigé contre la décision d'éloignement qui le vise.
La méconnaissance des dispositions du premier alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.