Article L743-24
Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 septembre 2024
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Le juge informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.Article L743-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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