Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/05/2021Version en vigueur au 01 mai 2021

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  • Article L744-10

    Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    L'appel d'une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l'étranger placé ou maintenu en rétention au moyen d'une déclaration auprès du responsable du lieu de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.
    Cette déclaration est constatée, datée et signée par le responsable du lieu de rétention. Elle est également signée par l'étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le responsable. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l'article 380-12, le quatrième alinéa de l'article 502 ou le troisième alinéa de l'article 576 du code de procédure pénale et annexé à l'acte dressé par le greffier.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L744-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdiction du territoire français à titre de peine principale assortie de l'exécution provisoire et que l'éloignement du territoire a lieu avant la date de l'audience d'appel, son avocat est entendu lors de cette audience d'appel s'il en fait la demande. Il en est de même de l'avocat commis d'office lorsque l'étranger a demandé le bénéfice d'un conseil dans sa requête d'appel.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.