Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/05/2021Version en vigueur au 01 mai 2021

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  • Article L744-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les lieux de rétention administrative.
    Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L744-13

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et ses représentants peuvent être autorisés à visiter les lieux de rétention administrative.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L744-14

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    Les représentants des associations humanitaires peuvent être autorisés à visiter les lieux de rétention administrative.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L744-15

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à accéder aux lieux de rétention administrative.
    Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L744-16

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    Les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et ses représentants, des représentants des associations humanitaires et des journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, aux lieux de rétention sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.