Article L751-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut être autorisé à se maintenir sur le territoire français par l'autorité administrative qui l'assigne à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution du transfert.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L751-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-6, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-4, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables.
Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L751-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les modalités d'application des articles L. 751-2, L. 751-3, L. 751-4 et L. 751-6 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.