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Partie législative (Articles L110-1 à L837-4)
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT (Articles L700-1 à L767-1)
Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE (Articles L750-1 à L754-8)
Chapitre II : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS DU DEMANDEUR D'ASILE DONT LE DROIT AU MAINTIEN À PRIS FIN (Articles L752-1 à L752-12)
Article L752-6
Version en vigueur du 01/05/2021 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 15 juillet 2024
Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision.