Partie législative (Articles L110-1 à L837-4)
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT (Articles L700-1 à L767-1)
Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE (Articles L750-1 à L754-8)
Chapitre II : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS DU DEMANDEUR D'ASILE DONT LE DROIT AU MAINTIEN À PRIS FIN (Articles L752-1 à L752-12)
Article L752-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L752-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La décision du juge administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français met fin à l'assignation à résidence ou à la rétention administrative de l'étranger, sauf lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la présence en France du demandeur d'asile constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, comme mentionné au 5° de l'article L. 531-27.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.