Article L812-3
Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 812-1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières :
1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà ;
2° Sur les aires de stationnement des sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° jusqu'au premier péage lorsqu'il se situe au-delà des limites de cette zone, ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
L'officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale.Article L812-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Il ne peut être procédé à la visite sommaire du véhicule prévue à l'article L. 812-3 qu'avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.
La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.