Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L161-24

    Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 104

    Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'Etat assurant le service de cette pension.

  • Article L161-24-1

    Version en vigueur du 16/12/2020 au 01/01/2028Version en vigueur du 16 décembre 2020 au 01 janvier 2028

    Création LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 104

    La preuve d'existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux libertés et aux fichiers, par l'utilisation de dispositifs techniques permettant l'usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l'utilisation de ces dispositifs et l'exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d'utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d'effectuer cette démarche.


    Conformément à l'article 28 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ce présent article s'applique à compter du lendemain de la publication du décret mentionné aux deux dernières phrases dudit article, et au plus tard du 1er septembre 2023.

  • Article L161-24-2

    Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

    Création LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 104

    La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai fixé par décret.

  • Article L161-24-3

    Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

    Création LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 104

    Les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d'existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1, dans des conditions fixées par décret.