Code du tourisme

Version en vigueur au 01/01/2021Version en vigueur au 01 janvier 2021

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  • Article D324-1

    Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1325 du 9 décembre 2019 - art. 1

    Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.

  • Article D324-1-1

    Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1325 du 9 décembre 2019 - art. 2

    I. – La déclaration de location d'un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue au II de l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.

    La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme.

    II. – La déclaration, effectuée au moyen d'un téléservice dans les conditions prévues au III de l'article L. 324-1-1, indique :

    1° L'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ;

    2° L'adresse du meublé de tourisme, précisant, lorsque ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement.

    Lorsque cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro invariant identifiant le logement tel qu'il ressort de son avis de taxe d'habitation, en lieu et place des informations mentionnées au premier alinéa du présent 2° ;

    3° Son statut de résidence principale ou non ;

    4° Le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.

    La déclaration fait l'objet d'un numéro de déclaration délivré immédiatement par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés ainsi composés :

    – le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ;

    – un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ;

    – une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune.

    III. – Tout changement concernant les éléments d'information de la déclaration visée au I ou II du présent article fait l'objet d'une nouvelle déclaration.

  • Article R324-1-2

    Version en vigueur depuis le 01/12/2019Version en vigueur depuis le 01 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 - art. 1

    Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue au II de cet article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.

  • Article D324-1-3

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 21/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 21 mars 2026

    Création Décret n°2020-1585 du 14 décembre 2020 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 324-2, toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens du II de l'article L. 324-1-1 émanant d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts porte la mention “ annonce professionnelle ”.

    Dans les mêmes conditions, toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens du II de l'article L. 324-1-1 n'émanant pas d'un professionnel porte la mention “ annonce d'un particulier ”.

    Ces mentions figurent sur l'offre telle qu'affichée sur le site internet de la plateforme, dans des conditions de visibilité et de lisibilité suffisantes.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article R324-2

    Version en vigueur du 01/12/2019 au 21/03/2026Version en vigueur du 01 décembre 2019 au 21 mars 2026

    Création Décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 - art. 2

    I.-Lorsqu'une commune a mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, cette commune peut adresser au plus une demande d'information par année civile à la personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 portant sur les locations de meublés de tourisme de l'année en cours et celles de l'année civile précédente.

    II.-Cette demande est adressée par voie électronique dans les conditions de sécurité établies par le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

    La demande peut porter sur les locations de meublés de tourisme situés dans un périmètre donné couvrant tout ou partie du territoire de la commune.

    Le format de la demande est fixé par arrêté des ministres chargés respectivement du tourisme et du logement.

  • Article R324-3

    Version en vigueur du 02/12/2020 au 21/03/2026Version en vigueur du 02 décembre 2020 au 21 mars 2026

    Abrogé par Décret n°2026-196 du 19 mars 2026 - art. 6
    Modifié par Décret n°2020-1479 du 30 novembre 2020 - art. 1

    La personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 transmet à la commune les informations mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent.

    Le délai de réponse d'un mois prévu au II de l'article L. 324-2-1 court à partir de la date de la demande de la commune.