Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/12/2020Version en vigueur au 14 décembre 2020

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  • Article R543-225

    Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

    Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 26

    I. – Sont considérés comme étant composés majoritairement de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les déchets dans lesquelles la masse de biodéchets, tels que définis à l'article R. 541-8, représente plus de 50 % de la masse de déchets considérés, une fois exclus les déchets d'emballages.

    II. – Sont considérées comme des producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les personnes qui produisent ou détiennent des quantités de déchets d'huiles alimentaires ou d'autres biodéchets supérieures aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour ces deux catégories de déchets, à l'exception des installations de traitement de déchets et des ménages.

    Lorsqu'une personne produit ou détient des biodéchets sur plusieurs sites ou dans plusieurs établissements, le seuil s'apprécie en fonction des quantités produites ou détenues sur chaque site ou par chaque établissement.

  • Article R543-226

    Version en vigueur du 14/12/2020 au 31/12/2023Version en vigueur du 14 décembre 2020 au 31 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 10

    Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets, tels que définis à l'article L. 541-1-1, autres que les déchets d'huiles alimentaires, sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur recyclage.

    Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation matière ou énergétique.

    Les biodéchets conditionnés dans des emballages sont valorisés selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Lorsqu'ils sont conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable, ils sont, au préalable, déconditionnés pour permettre une valorisation de qualité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

    Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des types et des catégories d'emballages compostables, méthanisables et biodégradables qui peuvent faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, ainsi que les normes qui leur sont applicables.

    Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les modalités de déconditionnement des biodéchets conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable.

  • Article D543-226-2

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 05 juin 2026

    Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 4

    Les tiers mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 543-226 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de biodéchets leur ayant confié des déchets l'année précédente, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale.

    Cette attestation peut être délivrée par voie électronique.

  • Article R543-227

    Version en vigueur du 14/12/2020 au 02/07/2021Version en vigueur du 14 décembre 2020 au 02 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 10

    Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique.

  • Article D543-227-1

    Version en vigueur depuis le 14/12/2020Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

    Création Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 10

    I.-Les dérogations individuelles aux interdictions mentionnées au II de l'article L. 541-21-1 concernent les espèces végétales envahissantes dont la liste est définie par les arrêtés mentionnés aux articles L. 411-5 et L. 411-6, les espèces végétales nuisibles à la santé humaine dont la liste est fixée en application de l'article L. 1338-1 du code de la santé publique, et les biodéchets dont la destruction est ordonnée en application des articles L. 201-4, L. 250-7 et L. 251-14 du code rural et de la pêche maritime.

    En ce qui concerne les espèces mentionnées au premier alinéa du présent article, les dérogations ne peuvent être accordées qu'à la condition qu'aucune solution alternative efficace d'élimination, garantissant un niveau de sécurité environnementale équivalent sur le plan du risque de dispersion de vecteurs contaminants, n'existe.

    Ces dérogations sont d'une durée maximale d'un an, renouvelable sur demande.

    II.-La demande de dérogation est adressée par le producteur ou détenteur des biodéchets au préfet du département dans lequel il souhaite effectuer le brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs. Elle mentionne :

    1° L'identité et l'adresse du demandeur, notamment son numéro SIREN pour les personnes morales ;

    2° La zone concernée par l'arrachage ou l'abattage et le lieu du brûlage ;

    3° Le motif de la dérogation demandée ;

    4° Une justification de la nécessité du brûlage par rapport à d'autres moyens de traitement ;

    5° Le biodéchet concerné ;

    6° La période de réalisation de l'opération ;

    7° Les conditions de sécurité environnementale et sanitaire encadrant l'ensemble de l'opération depuis l'arrachage ou l'abattage jusqu'au traitement des végétaux.

    III.-Dans le cas de mesures ordonnées en application du II de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, la demande de dérogation peut prendre la forme d'une déclaration de début et de fin de chantier de la part du producteur ou détenteur des biodéchets assorti d'un des justificatifs suivants :

    1° Notification de mesures administratives signée de l'autorité compétente au titre de cet article ;

    2° Résultats d'analyse officielle.

    IV.-La dérogation peut être suspendue ou révoquée si les conditions fixées ne sont pas respectées.