Code des transports

Version en vigueur au 09/12/2020Version en vigueur au 09 décembre 2020

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  • Article L6775-1

    Version en vigueur du 09/12/2020 au 10/10/2021Version en vigueur du 09 décembre 2020 au 10 octobre 2021

    Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 77

    Les dispositions du titre Ier, du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6541-1 et L. 6541-2 sont applicables en Polynésie française.

    Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

    Pour l'application en Polynésie française du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.

  • Article L6775-2

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 10/10/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 10 octobre 2021

    Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6

    Pour son application en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 6521-4 est supprimé.

    Pour son application en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 6521-5 est supprimé.

  • Article L6775-3

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    Une convention entre l'Etat, la Polynésie française et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 détermine, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité en Polynésie française.

  • Article L6775-4

    Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/04/2022Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 avril 2022

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 60

    Pour l'application à la Polynésie française de l'article L. 6511-11, les mots : “ dispositions du règlement ” sont remplacés par les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ”.

    L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

    Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/ CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/ CE peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.
  • Article L6775-5

    Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

    Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.