Code des transports

Version en vigueur au 09/12/2020Version en vigueur au 09 décembre 2020

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  • Article L1421-1

    Version en vigueur du 09/12/2020 au 10/04/2021Version en vigueur du 09 décembre 2020 au 10 avril 2021

    Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 76

    Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, à l'exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime.

  • Article L1421-3

    Version en vigueur depuis le 26/02/2012Version en vigueur depuis le 26 février 2012

    Modifié par LOI n°2012-260 du 22 février 2012 - art. 9

    La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1421-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret.

  • Article L1421-5

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 10/04/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 10 avril 2021


    Les obligations découlant des articles L. 1421-1 à L. 1421-3 propres aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de transport fluvial de personnes figurent, respectivement, aux articles L. 3113-1 et L. 4422-1 à L. 4422-2.
    En ce qui concerne les activités des entreprises ferroviaires, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 2122-10.
    En ce qui concerne l'exercice des activités de transporteur aérien, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 6412-2.