Code du patrimoine

Version en vigueur au 09/12/2020Version en vigueur au 09 décembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L115-1

    Version en vigueur du 09/12/2020 au 24/07/2023Version en vigueur du 09 décembre 2020 au 24 juillet 2023

    Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 13

    Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, est préalablement soumise à l'avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l'Etat et au ministre chargé de la culture pour les collections n'appartenant pas à l'Etat.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.