Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/12/2020Version en vigueur au 11 décembre 2020

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  • Article L725-3

    Version en vigueur du 24/05/2019 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 mai 2019 au 26 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
    Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
    Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 218 (V)

    I. – L'article L. 152-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    II. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-2, les références au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

    III. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

    IV. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.

    V. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV du présent article.

    VI. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 561-31, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.

  • Article L725-4

    Version en vigueur du 11/12/2020 au 22/07/2021Version en vigueur du 11 décembre 2020 au 22 juillet 2021

    Création Ordonnance n°2020-1544 du 9 décembre 2020 - art. 6

    I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 54-10-3, les mots : “ ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” figurant au 3° ainsi que le sixième alinéa de l'article sont supprimés ;

    II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 54-10-3, L. 54-10-5, L. 561-3 et L. 561-36-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ;

    III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux mesures prises en application du même article 215 à d'autres fins sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16.