Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article R4461-13

    Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

    Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

    Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d'autres fins, l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :

    1° La date et le lieu de l'intervention ou des travaux ;

    2° L'identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction et, s'il s'agit de travailleurs indépendants ou de salariés d'une entreprise extérieure, l'identification de celle-ci ;

    3° Les paramètres relatifs à l'intervention ou aux travaux, notamment les durées d'exposition et les pressions relatives ;

    4° Les mélanges utilisés.

    Un modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare.
  • Article R4461-13-1

    Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

    Création Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1

    Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-1, l'employeur conserve l'original de la fiche de sécurité et remet à chaque travailleur ayant pris part à l'intervention un exemplaire de cette fiche.

    L'employeur transmet au service de santé au travail, au plus tard à l'occasion des visites et examens réalisés au titre du suivi individuel renforcé de l'état de santé du travailleur prévu à l'article R. 4624-22, les informations mentionnées sur l'exemplaire de la fiche de sécurité qui lui a été remis. La transmission est effectuée par tout moyen donnant date certaine à la réception.