Code de procédure pénale

Version en vigueur au 29/11/2020Version en vigueur au 29 novembre 2020

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  • Article R50-1

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2029

    Modifié par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5

    Les règles relatives à la composition, au siège, au ressort et à la compétence territoriale de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions prévue par l'article 706-4 sont fixées par le code de l'organisation judiciaire.

  • Article R50-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal judiciaire.

    La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R50-8

    Version en vigueur depuis le 05/03/1977Version en vigueur depuis le 05 mars 1977

    Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

    La commission est saisie par une requête signée de la personne lésée, de son représentant légal ou de son conseil et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.

  • La requête contient tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'indemnité, et notamment l'indication :

    1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et demeure du demandeur ;

    2° De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage ;

    3° Des atteintes à la personne du demandeur ou des dommages causés à ses biens ;

    4° De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction ;

    5° Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le demandeur et celui qui a personnellement souffert du dommage s'il ne s'agit pas de la même personne ;

    6° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui sont susceptibles de l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi ;

    7° Des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui ont déjà été versées au demandeur en réparation du préjudice ;

    8° Du montant de l'indemnité réclamée devant la commission ;

    9° De l'adresse à laquelle les notifications doivent être faites au demandeur.

    La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une copie du certificat médical initial et, le cas échéant, de toutes pièces attestant la consolidation, ainsi que de tout document permettant d'apprécier la perte ou la diminution des revenus, l'accroissement des charges ou l'inaptitude à exercer une activité professionnelle qui sont la conséquence du dommage.

  • Lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :

    1° L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;

    2° Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;

    3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.

  • Article R50-11

    Version en vigueur depuis le 05/03/1977Version en vigueur depuis le 05 mars 1977

    Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

    S'il s'agit d'une requête en complément d'indemnité fondée sur l'article 706-8, elle doit être accompagnée d'une expédition de la décision, passée en force de chose jugée, qui a statué sur les intérêts civils.

  • Article R50-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal judiciaire et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R50-12-1

    Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005

    Création Décret n°2005-564 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

    L'offre d'indemnisation faite à la victime en application de l'article 706-5-1 indique l'évaluation retenue par le fonds de garantie pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités.

  • Article R50-12-2

    Version en vigueur depuis le 29/11/2020Version en vigueur depuis le 29 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 8

    Le président de la commission est saisi par le fonds d'une requête aux fins d'homologation du constat d'accord. En cas d'homologation, il est conféré force exécutoire au constat. La décision est notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et par lettre simple au fonds.

    Si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation, son silence est regardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa présentation comme valant désaccord. L'offre mentionne les conséquences attachées au silence de la victime.

  • Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l'affaire ; il peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles.

    Toutefois, lorsqu'il est manifeste au vu des énonciations de la requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l'article 706-3, il est procédé immédiatement comme il est dit aux articles R. 50-17 et suivants.

  • Le demandeur ainsi que le fond de garantie peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité.

    Le requérant et le fonds de garantie peuvent se faire délivrer, à leurs frais, par le secrétariat, copie des pièces du dossier. S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.

  • Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.

  • Article R50-17

    Version en vigueur depuis le 29/11/2020Version en vigueur depuis le 29 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 8

    Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fonds de garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et par lettre simple au fonds de garantie.

    Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.

  • A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.

    Le procureur de la République développe ses conclusions.

  • Article R50-20

    Version en vigueur depuis le 29/11/2020Version en vigueur depuis le 29 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 8

    A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Lorsque les parties ne sont ni présentes ni représentées, celles-ci sont informées de ce renvoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'exception du fonds de garantie qui est informé par lettre simple.

  • Article R50-21

    Version en vigueur depuis le 05/03/1977Version en vigueur depuis le 05 mars 1977

    Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

    Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.

  • Article R50-24

    Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-564 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 28 mai 2005

    Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ou de l'homologation du constat d'accord ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.

  • Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité qu'il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées, dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants.

  • Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le fonds de garantie.

  • La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au fonds de garantie. Cette communication est accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article 706-11. La date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont le fonds de garantie est informé dans le délai ci-dessus indiqué.