Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2021Version en vigueur au 01 janvier 2021

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  • Article 510

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 avril 2026

    Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

    Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

    En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

    Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

    L'octroi du délai doit être motivé.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

  • Article 512

    Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 34

    Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.

    Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.