Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2021Version en vigueur au 01 janvier 2021

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  • Article 1149

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

    Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.

    Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

  • Article 1149-1

    Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

    Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 10 () JORF 17 septembre 1993

    Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.