Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 07/11/2020Version en vigueur au 07 novembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D322-10

    Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 46

    En moyenne pour l'ensemble des jeux de loterie ainsi que pour chacun individuellement, l'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 75 % du total des mises.

    Les parts des sommes misées sur les jeux de loterie affectées aux gains, sont les suivantes :

    1° Pour les jeux de tirage, la part affectée aux gagnants est comprise entre 50 % et 60 % pour chaque jeu de tirage traditionnel, entre 59 % et 70 % pour chaque jeu de tirage additionnel et entre 65 % et 72 % pour chaque jeu à tirages successifs ;

    2° Pour les jeux instantanés, la part affectée aux gagnants est comprise entre 62 % et 75 % pour chaque jeu de grattage, entre 65 % à 75 % pour chaque jeu à aléa immédiat et entre 60 % et 70 % pour chaque jeu instantané additionnel ;

    3° Pour l'ensemble des jeux de grattage, en ligne et en réseau physique de distribution, et sur un nombre significatif d'émissions, la part moyenne affectée aux gagnants est au minimum de 50 % et au maximum de 70,5 % de la valeur nominale des émissions.

  • Article D322-11

    Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 46

    Les jeux à aléa immédiat, définis au 2° de l'article L. 322-9-2, ne peuvent être proposés sur les terminaux sans intermédiation humaine mis à la disposition des joueurs dans les postes d'enregistrement des jeux de loterie mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-5.

  • Article D322-12

    Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 46

    Les jeux de loterie que La Française des jeux est autorisée à exploiter reposent sur des événements, des résultats d'affectations aléatoires ou de tirages au sort qui peuvent porter notamment sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles. Leur fonctionnement peut permettre la participation individuelle ou groupée de plusieurs joueurs. Leur mécanique peut permettre au joueur d'effectuer des actions ou des choix susceptibles d'affecter les paramètres des jeux, tels que la fréquence ou le montant des gains, ou la part des mises affectées à ces derniers.

    Ces jeux peuvent être proposés en formule multijoueur, laquelle permet la participation de plusieurs joueurs ou groupes ou communautés de joueurs selon des mécaniques d'affrontement ou de collaboration, ou combinant les deux.

  • Article D322-13

    Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 46

    L'engagement des jeux mentionnés à l'article D. 322-12 passe par l'intermédiaire du réseau physique de distribution de La Française des jeux et des personnes autorisées par elle dans les conditions définies à l'article R. 322-18-1, ou d'un service de communication au public en ligne.

  • Article D322-14

    Version en vigueur du 07/11/2020 au 28/06/2025Version en vigueur du 07 novembre 2020 au 28 juin 2025

    Création Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 46

    L'offre de jeux de loterie de La Française des jeux est encadrée de la façon suivante :

    1° Le nombre de jeux de loterie, toutes gammes confondues, simultanément exploités en réseau physique de distribution est limité à quarante jeux au plus ;

    2° Le nombre de jeux de loterie, toutes catégories de jeux confondues, simultanément exploités en ligne, est limité à cent jeux au plus ;

    3° Le règlement du jeu plafonne le montant total des gains effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque intervention du hasard, dans la limite de deux cent cinquante millions d'euros s'agissant des gains de premier rang de chaque jeu de loterie et de cent millions d'euros s'agissant des jeux de loterie fondés sur le principe de contrepartie.

  • Article D322-15

    Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 46

    L'attribution des gains ou lots aux gagnants est déterminée par le hasard ou un événement tel qu'une action du joueur. Un même jeu de loterie peut combiner plusieurs modes de détermination des gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants.

  • Article D322-16

    Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 46

    L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.

    Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par un événement tel qu'une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat.

    Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou de plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.

  • Article D322-18

    Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 46

    Lorsqu'un même jeu de loterie fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise au respect des principes correspondants.