Code de l'éducation

Version en vigueur au 06/11/2020Version en vigueur au 06 novembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D312-29

    Version en vigueur depuis le 06/11/2020Version en vigueur depuis le 06 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1341 du 3 novembre 2020 - art. 5

    Les connaissances et les compétences acquises en langues et cultures régionales au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    Ces attestations de langues vivantes sont organisées par le ministère de l'éducation nationale et délivrées par le recteur d'académie.