Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R5522-86
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Mayotte dans les conditions prévues à l'article R. 5122-12 du code du travail.
Article D5522-87
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2021
Modifié par Décret n°2021-101 du 1er février 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1318 du 30 octobre 2020 - art. 1Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,09 euros.
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-101 du 1er février 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés, à compter du 1er janvier 2021.