Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/04/2020Version en vigueur au 01 avril 2020

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  • Article D815-19

    Version en vigueur du 01/04/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 avril 2020 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1251 du 13 octobre 2020 - art. 1

    Les plafonds mentionnés à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er avril 2020, à :

    1° 750 euros par mois pour une personne seule ;

    2° 1 312,50 euros par mois pour une personne en couple lorsque :

    a) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés ;

    b) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur n'est pas bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie ne peut excéder le montant du plafond mentionné au 1° auquel est soustrait le montant minimum de la pension d'invalidité mentionné à l'article L. 341-5 ;

    c) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie est égal à la différence entre la moitié du plafond mentionné au 2° et la moitié des ressources du couple.