Code de justice administrative

Version en vigueur au 01/01/2021Version en vigueur au 01 janvier 2021

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  • Article R632-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 8

    L'intervention est formée par mémoire distinct.

    Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions.

    Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

    Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.


    Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.