Article R6152-217
Version en vigueur du 01/10/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 - art. 5
La carrière des praticiens des hôpitaux comprend dix échelons.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 : Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret pour recruter des praticiens contractuels en application des articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique demeurent régis par les dispositions réglementaires antérieures jusqu'à la date d'échéance prévue par ces contrats.
Article R6152-218
Version en vigueur du 01/10/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 - art. 3
L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
1er échelon : deux ans ;
2e échelon : deux ans ;
3e échelon : deux ans ;
4e échelon : deux ans ;
5e échelon : deux ans ;
6e échelon : deux ans ;
7e échelon : deux ans ;
8e échelon : deux ans ;
9e échelon : quatre ans.
L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 : Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret pour recruter des praticiens contractuels en application des articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique demeurent régis par les dispositions réglementaires antérieures jusqu'à la date d'échéance prévue par ces contrats.
Article R6152-219
Version en vigueur du 01/01/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2017-326 du 14 mars 2017 - art. 15 (V)Les praticiens bénéficient, à l'issue des trois ans de services effectués en application de l'avenant mentionné à l'article R. 6152-204-1, d'un gain d'ancienneté de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.
Conformément aux dispositions du II de l'article 15 du décret n° 2017-326 du 14 mars 2017, les dispositions abrogées de l'article R. 6152-219 conformément aux dispositions du même II restent applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel recrutés sur un poste à recrutement prioritaire avant le 1er janvier 2019 au titre des articles R. 6152-5 ou R. 6152-204.