Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/10/2020Version en vigueur au 01 octobre 2020

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  • Article R6152-217

    Version en vigueur du 01/10/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 - art. 5

    La carrière des praticiens des hôpitaux comprend dix échelons.


    Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 : Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret pour recruter des praticiens contractuels en application des articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique demeurent régis par les dispositions réglementaires antérieures jusqu'à la date d'échéance prévue par ces contrats.

  • Article R6152-218

    Version en vigueur du 01/10/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 - art. 3

    L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :

    1er échelon : deux ans ;

    2e échelon : deux ans ;

    3e échelon : deux ans ;

    4e échelon : deux ans ;

    5e échelon : deux ans ;

    6e échelon : deux ans ;

    7e échelon : deux ans ;

    8e échelon : deux ans ;

    9e échelon : quatre ans.

    L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.


    Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 : Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret pour recruter des praticiens contractuels en application des articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique demeurent régis par les dispositions réglementaires antérieures jusqu'à la date d'échéance prévue par ces contrats.

  • Article R6152-219

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 07 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
    Modifié par Décret n°2017-326 du 14 mars 2017 - art. 15 (V)

    Les praticiens bénéficient, à l'issue des trois ans de services effectués en application de l'avenant mentionné à l'article R. 6152-204-1, d'un gain d'ancienneté de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.


    Conformément aux dispositions du II de l'article 15 du décret n° 2017-326 du 14 mars 2017, les dispositions abrogées de l'article R. 6152-219 conformément aux dispositions du même II restent applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel recrutés sur un poste à recrutement prioritaire avant le 1er janvier 2019 au titre des articles R. 6152-5 ou R. 6152-204.