Article L541-1
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2021
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l'Etat, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon en paiement d'une créance résultant :
1° D'une astreinte prononcée en application de l'article L. 511-15 ou de l'article L. 123-3 ;
2° De l'exécution d'office décidée en application de l'article L. 511-16 ou de l'article L. 123-3 ;3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code.
Dans le cas d'une créance de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables.
Article L541-2
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2021
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou L. 511-11 du présent code a été publié au fichier immobilier ou au livre foncier, les propriétaires successifs qui ont acquis l'immeuble postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec le propriétaire de l'immeuble à la date de l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou L. 511-11 du présent code et portant sur un immeuble dans lequel est exploité, à la date de l'arrêté, un fonds de commerce aux fins d'hébergement, a été publié sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, les exploitants successifs du même fonds dans les mêmes locaux postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec l'exploitant du fonds à la date de l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
Le coût des mesures de publicité prévues aux premier et deuxième alinéas est supporté par ceux auxquels les actes ont été notifiés.
Article L541-2-1
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2021
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou L. 511-11 du présent code concerne un immeuble en indivision, à compter de la notification qui a été adressée aux indivisaires par l'autorité administrative, ceux-ci sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
Lorsque, faute d'avoir pu identifier la totalité des indivisaires, l'autorité administrative n'a pas été en mesure de notifier l'arrêté à chacun d'entre eux, la solidarité entre les indivisaires identifiés court à compter de la publication de l'arrêté au fichier immobilier ou au livre foncier.
L'arrêté, notifié à chacun des indivisaires, précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai prescrit expose solidairement les indivisaires au paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues, aux articles L. 123-3 ou L. 511-15. Elle est liquidée et recouvrée comme il est précisé à ces mêmes articles.
Article L541-3
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2021
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou l'article L. 511-11 du présent code a été publié au fichier immobilier ou au livre foncier et sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce ainsi que leurs cessionnaires successifs visés à l'article L. 541-2 sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
Le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus à compter de la notification qui leur a été faite de l'arrêté par l'autorité administrative.
Le coût des mesures de publicité prévues ci-dessus est supporté par ceux auxquels les actes ont été notifiés.
Article L541-4
Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007
Création Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007
Si un bien grevé du privilège spécial immobilier mentionné au 8° de l'article 2374 du code civil est compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, la charge de cette sûreté est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier la somme restant due à la date du transfert de propriété, ou en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie.
Article L541-5
Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007
Création Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007
La solidarité prévue aux articles L. 541-2 et L. 541-3 en cas de vente judiciaire ne s'applique pas aux repreneurs, y compris lorsque cette vente est autorisée ou ordonnée judiciairement au cours d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, et en cas de vente par adjudication.
Article L541-6
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2021
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Lorsqu'un immeuble frappé d'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou l'article L. 511-11 du présent code ou le fonds de commerce qui y est exploité aux fins d'hébergement font l'objet d'une mutation, le notaire qui dresse l'acte notifie sans délai cette mutation à l'auteur de l'arrêté ainsi qu'au maire de la commune.