Code de la santé publique

Version en vigueur au 30/08/2020Version en vigueur au 30 août 2020

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  • Article R1321-94

    Version en vigueur depuis le 30/08/2020Version en vigueur depuis le 30 août 2020

    Modifié par Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2

    La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité ne doit pas être différente de celle présentée par l'eau à laquelle se rapporte ladite mention.

    Toutefois, les écarts de composition d'une eau de source qui résultent de variations dues à des fluctuations naturelles n'affectant pas la stabilité des caractéristiques essentielles de l'eau ne sont pas considérés comme des différences au sens du présent article.

    Tout récipient utilisé pour le conditionnement d'une eau doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination.