Article R1324-1
Version en vigueur du 30/08/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 août 2020 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2
Les infractions aux dispositions du I de l'article R. 1321-48, des I, IV et V de l'article R. 1321-50, du premier alinéa de l'article R. 1321-54, du premier et des quatrième à septième alinéas de l'article R. 1321-55, des articles R. 1321-86 à R. 1321-95, du dernier alinéa de l'article R. 1322-3, des articles R. 1322-4, R. 1322-36 et R. 1322-37 et des articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation dans les conditions définies au livre V du même code et sont punies des peines prévues à l'article R. 451-1 de ce code.
Article R1324-2
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Le fait, par imprudence ou négligence, de dégrader des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation, ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R1324-4
Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 4 () JORF 12 janvier 2007
Le fait de modifier les conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation, autorisées par arrêté, sans obtenir la révision préalable de cette autorisation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R1324-5
Version en vigueur depuis le 30/08/2020Version en vigueur depuis le 30 août 2020
Le fait de ne pas faire figurer sur les étiquettes des bouteilles les mentions spéciales devant y apparaître selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13 est puni conformément aux dispositions de l'article R. 451-1 du code de la consommation.
Est puni pareillement le fait de faire figurer sur les étiquettes des bouteilles des mentions spéciales autres que celles pouvant y figurer selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13.
Article R1324-6
Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 4 () JORF 12 janvier 2007
Le fait de mettre de l'eau à la disposition du public sans disposer de l'accord du préfet prévu à l'article R. 1321-10 ou à l'article R. 1322-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.