Code de la santé publique

Version en vigueur au 30/08/2020Version en vigueur au 30 août 2020

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  • Article R1324-1

    Version en vigueur du 30/08/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 août 2020 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2

    Les infractions aux dispositions du I de l'article R. 1321-48, des I, IV et V de l'article R. 1321-50, du premier alinéa de l'article R. 1321-54, du premier et des quatrième à septième alinéas de l'article R. 1321-55, des articles R. 1321-86 à R. 1321-95, du dernier alinéa de l'article R. 1322-3, des articles R. 1322-4, R. 1322-36 et R. 1322-37 et des articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation dans les conditions définies au livre V du même code et sont punies des peines prévues à l'article R. 451-1 de ce code.

  • Article R1324-2

    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

    Le fait, par imprudence ou négligence, de dégrader des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation, ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

  • Article R1324-5

    Version en vigueur depuis le 30/08/2020Version en vigueur depuis le 30 août 2020

    Modifié par Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2

    Le fait de ne pas faire figurer sur les étiquettes des bouteilles les mentions spéciales devant y apparaître selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13 est puni conformément aux dispositions de l'article R. 451-1 du code de la consommation.

    Est puni pareillement le fait de faire figurer sur les étiquettes des bouteilles des mentions spéciales autres que celles pouvant y figurer selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13.