- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles R311-1 à R383-1)
Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes :
1° Branche des écrivains :
-auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
-auteurs d'œuvres dramatiques ;
-auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
-auteurs de logiciels originaux ;
2° Branche des auteurs et compositeurs de musique :
-auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
-auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes ;
3° Branche des arts graphiques et plastiques :
-auteurs d'œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l'article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ;
-auteurs de scénographies de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces ;
-auteurs d'œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux ;
4° Branche du cinéma et de l'audiovisuel :
-auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
-auteurs de traductions, de sous-titres ou d'audiodescriptions ;
5° Branche de la photographie :
-auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
-Les œuvres précitées peuvent être réalisées sur tout support.Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020, ces dispositions sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Constituent des revenus tirés d'une ou plusieurs activités définies à l'article R. 382-1, en contrepartie de la conception ou de la création, de l'utilisation ou de la diffusion d'une œuvre, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les revenus provenant de :
1° La vente ou la location d'œuvres originales mentionnées à l'article R. 382-1, y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif en contrepartie d'une œuvre de valeur équivalente ;
2° La vente d'exemplaires de son œuvre par l'artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu'il est lié à une personne mentionnée à l'article L. 382-4 par un contrat à compte d'auteur prévu à l'article L. 132-2 du code de la propriété intellectuelle ou par un contrat à compte à demi prévu à l'article L. 132-3 du même code ;
3° L'exercice ou la cession de droits d'auteurs prévus aux livres I et III du même code ;
4° L'attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d'une œuvre ou la réalisation d'une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ;
5° Les résidences de conception ou de production d'œuvres, dans les conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
6° La lecture publique de son œuvre, la présentation d'une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d'une œuvre ;
7° La remise d'un prix ou d'une récompense pour son œuvre ;
8° Un travail de sélection ou de présélection en vue de l'attribution d'un prix ou d'une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres ;
9° La conception et l'animation d'une collection éditoriale originale.Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020, ces dispositions sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Constituent des revenus accessoires d'une des activités définies à l'article R. 382-1, dans les limites définies au II, les revenus provenant :
1° Des cours donnés dans l'atelier ou le studio de l'artiste-auteur, d'ateliers artistiques ou d'écriture et de la transmission du savoir de l'artiste-auteur à ses pairs, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-2 ;
2° De sa participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d'activité de l'artiste-auteur dès lors qu'il n'y réalise pas l'une des activités mentionnées au 6° de l'article R. 382-1-1 ;
3° Des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l'œuvre d'un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ;
4° De la représentation par l'artiste-auteur de son champ professionnel dans les instances de gouvernance mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 382-1 du présent code et à l'article R. 6331-64 du code du travail.
II.-Sous réserve que leur bénéficiaire justifie de l'existence de revenus éligibles aux dispositions de l'article R. 382-1-1 sur au moins l'année en cours ou une des deux années précédant l'année en cours, les revenus accessoires sont intégrés à l'assiette des revenus annuels définis à l'article R. 382-1-1 du présent code, sans limite pour ceux relevant du 4° du I, et dans la limite de 1 200 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, pour les autres revenus mentionnés au I.
Au-delà de cette limite, ces revenus sont soumis au premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale, en application, selon leur nature, des articles L. 136-1-1 et L. 242-1.Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020, ces dispositions sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPeuvent être agréées, pour assurer la gestion de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées à l'article R. 382-1 et les missions prévues à l'article R. 382-3, une ou plusieurs associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-15.
L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifs