Code des transports

Version en vigueur au 01/11/2020Version en vigueur au 01 novembre 2020

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  • Article R3116-30

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Créé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :


    1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;


    2° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents bord et de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-66 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;


    3° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans disposer à bord du véhicule des titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3111-65 à ou en ne disposant à bord que des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;


    4° D'exécuter un service routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, avec un véhicule ne répondant pas aux spécifications fixées par l'article R. 3111-39.


  • Article R3116-32

    Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

    1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 et à l'article R. 3113-34-2 ;

    2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ;

    3° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.