Article R3116-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;
2° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents bord et de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-66 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
3° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans disposer à bord du véhicule des titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3111-65 à ou en ne disposant à bord que des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
4° D'exécuter un service routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, avec un véhicule ne répondant pas aux spécifications fixées par l'article R. 3111-39.Article R3116-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.Article R3116-32
Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 et à l'article R. 3113-34-2 ;
2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ;
3° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.