Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/08/2020Version en vigueur au 01 août 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L313-26

    Version en vigueur du 01/08/2020 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 août 2020 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 27

    Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

    1° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;

    2° A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l'article L. 812-5 ;

    3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande du statut d'apatride, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

    4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;

    5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride est un mineur non marié.

    La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”. La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313-5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.

    Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.


    Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars 2019 et s'appliquent aux demandes qui lui sont postérieures.