- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens (Articles 311-1 à 324-9)
- Titre Ier : Des appropriations frauduleuses (Articles 311-1 à 314-13)
- Chapitre Ier : Du vol (Articles 311-1 à 311-16)
Section 2 : Dispositions générales (Articles 311-12 à 311-13)
- Chapitre Ier : Du vol (Articles 311-1 à 311-16)
- Titre Ier : Des appropriations frauduleuses (Articles 311-1 à 314-13)
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens (Articles 311-1 à 324-9)
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication ;
b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.
VersionsLiens relatifsLa tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
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