Code pénal

Version en vigueur au 01/08/2020Version en vigueur au 01 août 2020

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  • Article 222-28

    Version en vigueur du 06/08/2018 au 11/07/2025Version en vigueur du 06 août 2018 au 11 juillet 2025

    Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 13
    Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 14
    Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 3

    L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

    1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

    2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

    3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

    6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

    7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

    8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

    9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

    10° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

    11° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

  • Article 222-29

    Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

    Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 7

    Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur.

  • Article 222-29-1

    Version en vigueur du 07/08/2013 au 23/04/2021Version en vigueur du 07 août 2013 au 23 avril 2021

    Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 5

    Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans.
  • Article 222-30

    Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

    Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 3

    L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

    1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

    2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

    3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

    6° (abrogé)

    7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

    8° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

  • Article 222-30-1

    Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

    Création LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 3

    Le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

    Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.

  • Article 222-30-2

    Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

    Création LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 24

    Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n'a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

    Lorsque l'agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.