Code de la santé publique

Version en vigueur au 31/07/2020Version en vigueur au 31 juillet 2020

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  • Article R4221-13-5

    Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

    Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.

    Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

    Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

  • Article R4221-13-6

    Version en vigueur du 04/11/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 novembre 2017 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 5

    La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie de l'intéressé, selon les modalités prévues à l'article R. 4111-17.

    Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.