Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles R4002-1 à D4443-33)
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale (Articles R4211-1 à R4251-8)
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien (Articles D4221-1 à R4222-11)
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession (Articles D4221-1 à R4221-33)
Article R4221-13-5
Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Article R4221-13-6
Version en vigueur du 04/11/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 novembre 2017 au 01 janvier 2022
La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie de l'intéressé, selon les modalités prévues à l'article R. 4111-17.
Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.