Code de la santé publique

Version en vigueur au 31/07/2020Version en vigueur au 31 juillet 2020

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  • Article R4322-14

    Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

    Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16.

    Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

    Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

  • Article R4322-15

    Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

    La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

  • Article R4322-15-1

    Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 12

    La commission des pédicures-podologues de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

    1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

    2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

    3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues ;

    4° Un médecin ;

    5° Deux pédicures-podologues.

    Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.

  • Article R4322-16

    Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

    Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

    2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

    3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

    4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

    5° Les informations à fournir dans les états statistiques.