Code des transports

Version en vigueur au 31/07/2020Version en vigueur au 31 juillet 2020

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  • Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants de services de transport soumis aux dispositions de la deuxième partie du présent code sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport.

  • Les exploitants mentionnés à l'article L. 1631-1 peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.

    Toutefois, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du titre V du livre II de la deuxième partie du présent code.

  • Article L1631-3

    Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

    Modifié par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1

    Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.

  • Article L1631-4

    Version en vigueur du 31/07/2020 au 17/07/2025Version en vigueur du 31 juillet 2020 au 17 juillet 2025

    Modifié par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 5

    Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement d'actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l'Etat en vertu de la loi.

    Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

  • Article L1631-5

    Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

    Modifié par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1

    Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l'objet d'un bilan annuel établi par les exploitants de services de transport transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes, au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'observatoire national de la délinquance dans les transports. Ce bilan, qui est rendu public par le ministre chargé des transports, énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes.