Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 25/07/2020Version en vigueur au 25 juillet 2020

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  • Article 46-0 B

    Version en vigueur depuis le 23/06/2018Version en vigueur depuis le 23 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4

    L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement mentionnées aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis du code général des impôts est calculé dans les conditions mentionnées au 1 du I de l'article 197 du même code sur la base d'un montant déterminé par différence entre le résultat net foncier déclaré et le résultat net foncier calculé en excluant les déductions précitées.

    En présence d'un déficit foncier dont le montant excède la limite d'imputation sur le revenu global, la base de l'avantage en impôt mentionné au premier alinéa est limitée au montant mentionné, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code précité.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 118-I-3° a et III de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

  • Article 46-0 B bis

    Version en vigueur depuis le 25/07/2020Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3

    Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts :

    1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis du code général des impôts, ou fractionnée, notamment en application de l'article 75-0 A du même code, sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité ;

    2° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues aux articles 163-0 A et 163-0 A bis du code général des impôts sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité, avant multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue.


    Modification effectuée en conséquence de l’article 29-III-2° et IV B de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.

  • Article 46-0 B ter

    Version en vigueur depuis le 18/03/2010Version en vigueur depuis le 18 mars 2010

    Création Décret n°2010-275 du 15 mars 2010 - art. 1

    Les contribuables doivent faire figurer distinctement sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts les éléments suivants :

    1° Le montant des déductions au titre de l'amortissement mentionnées aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis du code général des impôts, retenues pour l'application du plafonnement mentionné au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts ;

    2° Le montant des sommes ouvrant droit aux réductions d'impôt et crédits d'impôt retenus pour l'application du plafonnement précité.