Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 25/07/2020Version en vigueur au 25 juillet 2020

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  • Article 46 quater-0 ZZ bis C

    Version en vigueur du 25/07/2020 au 07/05/2022Version en vigueur du 25 juillet 2020 au 07 mai 2022

    Périmé par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 3
    Modifié par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3

    I. – L'engagement de conservation prévu aux premier, sixième et huitième alinéas du II de l'article 210 E du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession des biens, titres ou droits mentionnés au I du même article.

    Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et, selon le cas, de la société cessionnaire ou de la société crédit-preneuse, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.

    I bis. – Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 210 E du code général des impôts, la copie de l'engagement prévu à cet alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale absorbante afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion.

    I ter. – Pour l'application du septième alinéa du II de l'article 210 E du code précité, la valeur des immeubles pris à bail, entendue comme leur valeur d'origine inscrite au bilan de l'entreprise crédit-preneuse avant qu'elle ne cède ces immeubles dans les conditions prévues au septième alinéa précité, ne peut excéder 30 % de la valeur d'origine des immeubles encore inscrits à l'actif de cette même société après la cession de ces immeubles.

    II. – Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts, l'engagement d'investissement est établi sur papier libre et joint à la déclaration de résultats de l'organisme ou de la société cédante. Il mentionne, pour chaque cession réalisée au cours de l'exercice et pour laquelle l'organisme ou la société s'engage à investir dans les conditions prévues au même IV :

    a. Le prix de cession de l'immeuble et la date à laquelle est intervenue la cession ;

    b. Le montant de l'obligation d'investissement et la date à laquelle elle doit être satisfaite.

  • Article 46 quater-0 ZZ bis D

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 02/06/2024Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 02 juin 2024

    Modifié par Décret n°2018-553 du 29 juin 2018 - art. 1

    I. – L'engagement de transformation ou de construction prévu au premier alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession, selon le cas, du local ou du terrain à bâtir.

    Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la personne morale, de l'organisme ou de l'association cessionnaire, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.

    II. – La copie de l'engagement prévu au troisième alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts doit être jointe à la déclaration de résultat de la société absorbante, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion.

  • Article 46 quater-0 ZZ bis E

    Version en vigueur du 25/07/2020 au 21/02/2021Version en vigueur du 25 juillet 2020 au 21 février 2021

    Modifié par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3

    Pour l'application du septième alinéa du I de l'article 210 F du code général des impôts, les communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis et A telles qu'elles sont définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.