Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 25/07/2020Version en vigueur au 25 juillet 2020

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  • Article 321 H

    Version en vigueur du 25/07/2020 au 12/06/2021Version en vigueur du 25 juillet 2020 au 12 juin 2021

    Modifié par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3

    I. – Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 214 € en zone A, 110 € en zone B1, 80 € en zone B2 et 38 € en zone C.

    Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont celles prévues pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C et définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.

    II. – Les valeurs définies au I sont indexées, chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est estimé dans le rapport économique, social et financier, présenté en annexe au projet de loi de finances établi pour cette même année.

  • Article 322

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 12/06/2021Version en vigueur du 31 mars 2000 au 12 juin 2021

    Création Décret n°99-463 du 31 mai 1999 - art. 1 () JORF 5 juin 1999

    Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l'article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d'habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu'une copie du contrat type d'occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur.

    Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d'octroi des dégrèvements sont satisfaites.

    Pour les organismes visés au 2° du II de l'article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée, selon le cas, d'une copie de la décision d'agrément pour les organismes agréés dans les conditions de l'article 92 L du code général des impôts ou d'une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 322 bis

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 14/07/2025Version en vigueur du 31 mars 2000 au 14 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-638 du 12 juillet 2025 - art. 1
    Création Décret n°99-463 du 31 mai 1999 - art. 1 () JORF 5 juin 1999

    La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts.

  • Article 322 ter

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 14 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 12

    Pour l'application des dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les organismes autres que les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires doivent adresser aux services des impôts du lieu de situation de la résidence un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (1) permettant de justifier que les logements sont mis à la disposition des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

    L'organisme doit ainsi justifier par la production des tarifs pratiqués, des critères d'attribution des logements, du règlement intérieur de la résidence, du ou des contrat (s) type (s) de location ou d'hébergement et de tout autre document édité par l'organisme que :

    1° Les tarifs de location avant imputation de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation n'excèdent pas de 10 % ceux pratiqués par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

    2° La résidence n'est occupée que par des étudiants inscrits dans l'un des établissements suivants agréés au régime de sécurité sociale des étudiants : établissements d'enseignement supérieur, écoles techniques supérieures, grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles ;

    3° L'admission dans la résidence doit concerner en priorité les étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application du décret du 9 janvier 1925 portant attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur et du décret n° 54-544 du 26 mai 1954 modifié relatif aux bourses d'enseignement supérieur ;

    4° La résidence doit être ouverte à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au 2° dans lequel ils poursuivent leurs études ;

    5° L'occupation du logement est soumise au respect d'un règlement intérieur de la résidence.

  • Article 322 quater

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 14 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-638 du 12 juillet 2025 - art. 1
    Création Décret n°2002-1462 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 18 décembre 2002

    L'imprimé mentionné au premier alinéa de l'article 322 ter, accompagné des pièces justificatives, doit être produit avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle les dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts sont applicables.

    En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit produire cet imprimé, accompagné des pièces justificatives, avant le 1er mars de l'année suivant ce changement.