Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 05/07/2020Version en vigueur au 05 juillet 2020

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  • La notice jointe à la demande de permis d'aménager précise, outre les éléments mentionnés à l'article R. 441-3, les mesures envisagées pour :

    1° Limiter l'impact visuel des installations ;

    2° Répartir les emplacements au sein d'une trame paysagère ;

    3° Assurer l'insertion des équipements et bâtiments collectifs ;

    4° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain.

    Elle précise en outre si l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée.

  • Article R*443-2-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6

    Lorsque la demande de permis d'aménager est déposée pour se conformer aux normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement visées à l'article R. 111-35 du code de l'urbanisme, elle comporte :

    a) Une description sommaire de l'état actuel du terrain de camping indiquant les équipements et aménagements qui ne sont pas conformes aux normes en vigueur ;

    b) Une description détaillée des mesures proposées pour assurer la mise aux normes ;

    c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du terrain de camping après réalisation des travaux dans l'environnement.

  • Article R*443-3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Le plan de composition du projet mentionné au 2° de l'article R. 441-4 indique, s'il y a lieu, les espaces de regroupement des hébergements mobiles au-dessus de la cote inondable.

  • Article R*443-4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Le demandeur joint à son dossier l'engagement d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande. Lorsque la demande est présentée en vue d'une exploitation saisonnière, il y précise en outre la période d'exploitation.

  • Article R443-5

    Version en vigueur du 05/07/2020 au 27/03/2022Version en vigueur du 05 juillet 2020 au 27 mars 2022

    Modifié par Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 15

    Le dossier de demande comporte également, selon les cas :

    1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;

    2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés, rendus sur l'étude d'impact actualisée.