Article D3222-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquelles il n'existe pas de contrat type spécifique, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe II à la présente partie.Article D3222-2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mai 2025
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Le contrat type pour le transport public routier en citernes, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe III à la présente partie.Article D3222-3
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Le contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe IV à la présente partie.Article D3222-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe I au livre II du code rural et de la pêche maritime.
Article D3222-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe V à la présente partie.Article D3222-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe VI à la présente partie.Article D3222-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020
Le contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe VII à la présente partie.