Code de l'éducation

Version en vigueur au 28/06/2020Version en vigueur au 28 juin 2020

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  • Article R712-29

    Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

    Modifié par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2

    Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :

    1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.

    En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;

    2° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.


    Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

  • Article R712-30

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2023

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.