Code de l'éducation

Version en vigueur au 28/06/2020Version en vigueur au 28 juin 2020

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  • Article R712-31

    Version en vigueur du 28/06/2020 au 01/10/2023Version en vigueur du 28 juin 2020 au 01 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2

    Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique.

    Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.

  • Article R712-32

    Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

    Modifié par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2

    Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.

    Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.

    Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction.


    Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

  • Article R712-33

    Version en vigueur du 28/06/2020 au 01/10/2023Version en vigueur du 28 juin 2020 au 01 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2

    La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 712-35.

    Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.

  • Article R712-35

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2023

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.
    La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le conseil de leur choix.
    Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement.
    En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.

  • Article R712-36

    Version en vigueur du 28/06/2020 au 01/10/2023Version en vigueur du 28 juin 2020 au 01 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2

    L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.

    Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents, leur nombre ne pouvant être inférieur à trois.

  • Article R712-37

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2023

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport. L'intéressé et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
    Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de l'intéressé et, éventuellement, de son conseil.
    Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 712-29, ou leur représentant.
    La personne déférée a la parole en dernier.
    Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.

  • Article R712-38

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2023

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.

  • Article R712-40

    Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

    Modifié par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2


    Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.

    Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.

    Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.


    Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

  • Article R712-41

    Version en vigueur du 28/06/2020 au 01/10/2023Version en vigueur du 28 juin 2020 au 01 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2

    La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.

    La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.

    Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

    La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R712-42

    Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

    Modifié par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2

    Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.


    Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.