Code du patrimoine

Version en vigueur au 18/06/2020Version en vigueur au 18 juin 2020

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  • Article R531-5

    Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

    Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6

    Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.

    A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du préfet de région, qui autorise l'occupation temporaire des terrains à moins que le ministre n'ait décidé d'évoquer le dossier. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.

  • Article R531-7

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Lorsqu'il est fait application de l'article L. 531-13, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation.

    Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être classé au titre des monuments historiques sans formalité par arrêté du ministre chargé de la culture.