Code de la route

Version en vigueur au 12/06/2020Version en vigueur au 12 juin 2020

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  • Article R329-8

    Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

    Création Décret n°2020-703 du 10 juin 2020 - art. 1

    Les procès-verbaux constatant un manquement ou une infraction établis par les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués ainsi que la qualification des faits constatés.

    Ils sont signés par l'agent ayant procédé aux constatations et contrôles.

  • Article R329-9

    Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

    Création Décret n°2020-703 du 10 juin 2020 - art. 1

    Les agents habilités peuvent requérir, en cas de nécessité, l'assistance des agents de la force publique pour les constatations, les prélèvements ou les saisies.