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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R224-72
Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
L'autorité mentionnée à l'article L. 224-26 met en œuvre la procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles R. 523-2 à R. 523-4 du code de la consommation.