Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2021Version en vigueur au 01 janvier 2021

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  • Article L511-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 5 (V)

    Les prestations familiales comprennent :

    1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;

    2°) les allocations familiales ;

    3°) le complément familial ;

    4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;

    5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

    6°) l'allocation de soutien familial ;

    7°) l'allocation de rentrée scolaire ;

    8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;

    9°) l'allocation journalière de présence parentale.


    Conformément au IV de l’article 5 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date. Se reporter aux dispositions du V du même article en ce qui concerne le versement d'une l'allocation forfaitaire transitoire.