Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-5)
Article D613-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Les personnes mentionnées au 11° de l'article R. 641-1 peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 613-7.
Article D613-4
Version en vigueur du 25/05/2020 au 14/06/2021Version en vigueur du 25 mai 2020 au 14 juin 2021
Création Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :
a) 12,8 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
b) 22 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ;
c) 6,0 % pour les personnes mentionnées 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;
d) 22 % dans les autres cas.
Article D613-5
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions de l'article L. 613-7 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés à l'article D. 613-4 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :
1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant à l'activité duquel il est collaboré ;
2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les conjoints collaborateurs des personnes des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 46 % pour les conjoints collaborateurs des professions libérales.
II.-La première date d'exigibilité des cotisations dues par le conjoint collaborateur est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Article D613-6
Version en vigueur du 25/05/2020 au 14/06/2021Version en vigueur du 25 mai 2020 au 14 juin 2021
Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Les montants de cotisations recouvrés au titre des personnes mentionnées au 11° de l'article R. 641-1 qui bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 613-7 sont répartis dans les proportions suivantes :
Cotisations
Taux de répartition des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie maternité
12,5 %
Cotisation d'assurance invalidité-décès
2,5 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale
25 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale
5 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire
20 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale
35 %