Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles R4002-1 à D4443-33)
Article D4221-7
Version en vigueur du 01/01/2021 au 30/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 30 mai 2025
Modifié par Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 9
Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant, pour la biologie médicale :
1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances.
Article R4221-7-1
Version en vigueur du 01/01/2021 au 30/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 30 mai 2025
Création Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 9
Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé décide de l'organisation d'épreuves au titre de la pharmacie et de la biologie médicale et détermine le nombre de places ouvertes ainsi que la liste des structures d'accueil proposées pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4221-12.
Les parcours de consolidation des compétences peuvent être réalisés dans des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif ou privés tels que mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique.
Les agences régionales de santé proposent au ministre chargé de la santé les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences. Les modalités de recensement et les conditions de validation des structures d'accueil par les agences régionales de santé sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4221-8
Version en vigueur du 25/09/2014 au 30/05/2025Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 30 mai 2025
Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
Un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves pour la pharmacie et pour la biologie médicale.
Article D4221-9
Version en vigueur du 25/09/2014 au 30/05/2025Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 30 mai 2025
Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
Le jury est constitué par tirage au sort, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Il est composé :
1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
Article D4221-10
Version en vigueur du 01/01/2021 au 16/05/2024Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 16 mai 2024
Modifié par Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 9
Pour la pharmacie et pour la biologie médicale, le jury établit une liste par ordre de mérite des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées l'article D. 4221-7. La note de l'épreuve mentionnée au 1° de ce même article départage les ex aequo.
Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.
Article D4221-11
Version en vigueur depuis le 25/09/2014Version en vigueur depuis le 25 septembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification.
Article R4221-12
Version en vigueur du 01/01/2021 au 16/05/2024Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 16 mai 2024
Modifié par Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 9
Le parcours de consolidation des compétences prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4221-12 est accompli à temps plein, dans une structure d'accueil figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-7-1, le cas échant dans la spécialité de biologie médicale, pour une durée de deux ans.
Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les lauréats choisissent, dans l'ordre du classement, le cas échéant pour la spécialité de biologie médicale, le poste dans lequel ils réaliseront le parcours de consolidation des compétences.
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.
Article R4221-13
Version en vigueur du 01/01/2021 au 30/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 30 mai 2025
Modifié par Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 9
I. - Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences, peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4221-13 :
- soit elles sont en état de grossesse ;
- soit elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé ;
- soit elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.
La demande de report est présentée auprès du directeur du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.
Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
II. - Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux.